L’article L. 600-9 du code de l’urbanisme permet au juge administratif, qui constate qu’une irrégularité entachant le document d’urbanisme (plan local d’urbanisme, schéma de cohérence territoriale, carte communale) peut être régularisée et que les autres moyens ne sont pas fondés, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour permettre la régularisation.

 

Si l’illégalité constitue un vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est postérieure au débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développements durables.

Si l’illégalité porte sur le fond du document, par exemple une illégalité affectant le zonage ou le règlement du plan local d’urbanisme, le sursis à statuer est prononcé lorsque l’illégalité peut être régularisée par une procédure de modification.

 

Dans un arrêt du 22 décembre 2017, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur cette procédure de régularisation en cours d’instance.

 

L’administration peut transmettre en cours d’instance spontanément des éléments visant à la régularisation d’un vice de forme ou de procédure.

Le juge peut alors se fonder sur ces éléments et considérer le document comme étant régularisé, sans être tenu de surseoir à statuer. Les parties doivent avoir été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité que ces éléments permettent une régularisation.

Si ces éléments sont insuffisants, le juge peut faire application de l’article L. 600-9 et surseoir à statuer

 

Lorsque l’administration régularise le vice de forme ou de procédure, elle doit faire application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise.

 

Le vice dont était entachée la carte communale soumise à l’examen du Conseil d’Etat dans cet arrêt portait sur l’absence de consultation de certaines personnes publiques associées, la chambre d’agriculture et la commission départementale de la consommation des espaces agricoles.

 

Il s’agit d’un vice de procédure et non pas un vice de fond.

 

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui avait considéré que la commune devait procéder à une nouvelle enquête publique dès lors que l’article R. 124-6 du code de l’urbanisme imposait que les avis de ces deux autorités soient joints au dossier d’enquête publique. Or, cette disposition n’était pas applicable à la date de la décision attaquée. Elle ne s’imposait donc pas à la commune pour régulariser le document.

 

Statuant au fond, le Conseil d’Etat fait également application de la jurisprudence D’Anthony, selon laquelle un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

 

L’une des deux autorités, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, n’ayant pas initialement émis d’avis a rendu un avis favorable lorsque la commune a procédé à sa consultation au cours de l’instance.

Le Conseil d’Etat a donc considéré que l’omission de consulter cette autorité, qui ne constituait pas une garantie, n’a pas eu d’influence sur la délibération attaquée et n’est donc pas de nature à entacher la décision d’illégalité.

 

Cela signifie que si une personne publique associée n’a pas été consultée au cours de la procédure d’élaboration du document d’urbanisme, mais qu’interrogée ultérieurement, il s’avère que son avis est favorable, l’omission de la consulter, qui reste un vice de procédure, n’est pas de nature à entrainer l’annulation du document.

 

Mais la chambre d’agriculture a finalement émis un avis défavorable. Compte tenu des conséquences du projet de carte communale sur les réductions d’espaces agricoles et naturels au profit de l’urbanisation du bourg, l’omission de consultation de la chambre d’agriculture a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération.

 

Compte tenu du caractère négatif du second avis, la régularisation de la procédure impose que le conseil municipal prenne une nouvelle délibération confirmant la délibération attaquée approuvant le projet de carte communale au vu du nouvel avis de la chambre d’agriculture.

 

Conseil d’Etat, 22 décembre 2017, n° 395963