L’action en garantie décennale, fondée sur l’article 1792 du code civil, permet d’engager la responsabilité des constructeurs d’un ouvrage lorsque des désordres, apparus dans les 10 ans suivant la réception des travaux, sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination.
Le constructeur dont la responsabilité est engagée ne peut en être exonéré qu’en cas de force majeure ou de faute du maitre d’ouvrage, ou lorsque, eu égard aux missions qui lui sont confiées, il n’apparait pas que les désordres lui soient imputables.
Cette action est ouverte au maitre de l’ouvrage à l’égard des constructeurs avec lesquels il a été lié par un contrat de louage d’ouvrage.
Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la question de savoir si un assistant à maitrise d’ouvrage peut être reconnu comme lié au maitre de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et donc s’il peut être débiteur de la garantie décennale.
Il a pris en compte les dispositions du contrat conclu entre le maitre d’ouvrage et son assistant.
Ce contrat excluait formellement tout mandat de représentation du maitre d’ouvrage.
Il désignait l’assistant au maitre d’ouvrage comme l’interlocuteur direct des différents participants et lui donnait pour mission de proposer au maitre d’ouvrage les mesures à prendre en matière de coordination des travaux.
Il devait signaler les anomalies et proposer des mesures pour y remédier. Il assistait le maitre d’ouvrage de sa compétence technique, administrative et financière pour s’assurer de la bonne réalisation de l’opération.
Il avait une mission de direction de l’exécution des travaux et d’assistance aux opérations de réception.
Le Conseil d’Etat déduit de ces dispositions que le contrat conclu entre le maitre d’ouvrage et l’assistant à maitrise d’ouvrage était bien un contrat de louage d’ouvrage.
L’assistant à maitrise d’ouvrage peut donc être un constructeur débiteur de la garantie décennale.
Conseil d’Etat, 9 mars 2018, n° 406205.
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