Dans un avis du 25 mai 2018, le Conseil d’Etat a reconnu au juge administratif le pouvoir d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer un permis de construire lorsqu’il annule le refus opposé au pétitionnaire.

 

L’article L. 911-1 du code de justice administrative permet au juge, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens, d’ordonner à l’administration de prendre une décision dans un sens déterminé.

 

Lorsqu’un refus de permis de construire est annulé, l’administration doit prendre une nouvelle décision si la demande de permis est confirmée par le pétitionnaire.

 

Le fait que le pétitionnaire demande devant le juge la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 911-1 est considéré comme la confirmation de sa demande de permis de construire.

 

Il n’a donc pas besoin d’adresser à la commune une confirmation de sa demande pour bénéficier des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.

 

En application de cet article, lorsqu’un refus de permis de construire est annulé et que le pétitionnaire confirme sa demande dans les six mois, l’administration doit se prononcer à nouveau sur cette demande en appliquant les règles d’urbanisme applicables à la date de la décision annulée, même si les règles ont évolué entre temps dans un sens défavorable au pétitionnaire.

 

La loi du 6 août 2015 a modifié l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme.

 

Désormais, il est exigé que la décision de refus d’autorisation d’urbanisme indique l’intégralité des motifs justifiant ce rejet, et notamment l’ensemble des non-conformités aux règles applicables.

 

Cet article a pour objet d’imposer à l’administration de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation.

 

L’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme impose au juge administratif, lorsqu’il annule un acte d’urbanisme de se prononcer sur l’ensemble des moyens de la requête qu’il estime susceptibles de fonder l’annulation.

 

Le juge ne peut se contenter d’annuler en se fondant sur le premier moyen de nature à fonder cette annulation. Il doit indiquer dans sa décision, l’ensemble des moyens justifiant l’annulation.

 

En application de l’ensemble de ces textes, le juge administratif a la possibilité de se prononcer sur l’ensemble des motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation.

 

Le Conseil d’Etat en déduit que le juge peut ordonner à l’administration de délivrer un permis de construire, lorsqu’il annule le refus de permis en considérant comme infondés l’ensemble des motifs de refus opposés par l’administration à la demande, soit dans sa décision, soit au cours de l’instance.

 

Cependant, le juge ne pourra pas prononcer cette injonction si les dispositions applicables sont contraires au projet pour un motif que l’administration n’avait pas soulevé ou si la situation de fait a changé et font obstacle à la délivrance de l’autorisation.

 

L’injonction de délivrer le permis ne sera donc prononcée que si aucun autre motif de refus ne peut être opposé à la demande.

 

Conseil d’Etat, 25 mai 2018, n° 417350

 

L’annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l'administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer.

 

En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de sa demande par l'intéressé.

 

En conséquence, le pétitionnaire qui ne confirme pas sa demande après l’annulation du refus de permis par le juge administratif, ne pourra être considéré comme étant bénéficiaire d’un permis de construire tacite à l’expiration du délai d’instruction.

 

Conseil d’Etat, 28 décembre 2018, n° 402321