La Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur la légalité d’un permis de démolir un immeuble fondé sur la sécurité publique.
Cet immeuble est situé dans un secteur submergé pendant la tempête Xynthia.
Cet immeuble appartenant à l’Etat, le préfet en a demandé la démolition pour des motifs de sécurité publique, son niveau semi-enterré restant dangereux et impropre à l’habitation et aucun travail de réduction de la vulnérabilité du site n’étant envisagé.
Mais, ce bâtiment est également situé en site classé.
Un avis favorable du ministre chargé des sites était donc nécessaire.
Celui-ci avait rendu un avis favorable sur le projet de démolition. Le permis avait donc été accordé.
En application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme le permis de démolir peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
La Cour considère que lorsque le permis de démolir est demandé pour des motifs liés à la sécurité publique, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si, tant au regard de la qualité intrinsèque des bâtiments que de la gravité des risques auxquels ils sont exposés, leur démolition peut être ordonnée.
Une balance doit donc être effectuée entre le risque pour la sécurité et l’intérêt patrimonial du bâtiment.
Dans le cas d’espèce, la Cour considère que la démolition n’est pas justifiée au regard de l’intérêt patrimonial du bâtiment.
Elle retient que cet intérêt a été reconnu par le document d’urbanisme afin de préserver ce bâti caractéristique. S’agissant de la sécurité, elle estime que les risques ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier la démolition. La maison est bâtie sur un soubassement, lequel aurait seul été inondé et le seuil est surélevé de quelques marches. Si un usage d’habitation reste dangereux, il n’est pas exclu qu’un autre usage puisse être trouvé. Elle est en bon état. Son intérêt architectural permet d’en privilégier la conservation.
La Cour annule donc le permis de démolir.
A l’inverse, les constructions annexes, qui ne présentent aucun intérêt architectural peuvent être démolie.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 8 février 2018, n° 16BX00971.
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