Les candidatures à un marché public parvenues hors délai du fait de dysfonctionnements du service d'acheminement postal ne peuvent être prises en considération dès lors que leur réception par le pouvoir adjudicateur est intervenue après la date limite de réception des offres, sauf bien sûr événement de force majeure, c'est-à-dire imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties. Dans une réponse à la question écrite d'un député du 13 juillet 2010, le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales précise que les défaillances du service postal ne justifient pas, en principe, que l'offre puisse être présentée hors délai. Ainsi, une grève postale de courte durée ne constitue pas un événement de force majeure susceptible d'imposer que la collectivité prolonge le délai de réception des offres. Il appartient aux candidats de s'assurer du bon acheminement de leur offre. Le fait qu'un candidat ait envoyé son offre pendant le délai de réception des offres ne saurait être pris en compte, sauf à ce qu'il démontre que les dysfonctionnements du service postal présentaient les caractères de la force majeure, c'est-à-dire qu'ils étaient imprévisibles, irrésistibles et extérieurs aux parties. En effet, l'article 58-I du code des marchés publics, pour l'appel d'offres ouvert, et de l'article 61 du même code, pour l'appel d'offres restreint, disposent que: « Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence. ». Par dérogation à l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la date limite est la date de réception des offres, afin de garantir l'égalité de traitement entre les candidats. Cet article dispose que: « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ces dispositions ne sont applicables ni aux procédures régies par le code des marchés publics, ni à celles relevant des articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales , ni à celles pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

SOURCE: réponse du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la question écrite n° 77941 de Mme la Députée Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ), publiée au JOAN du 13/07/2010, page 7879.