OUI: la circonstance qu'un militaire ait bénéficié, moins d'un mois avant sa radiation des cadres de l'armée, de la revalorisation de l'indice correspondant à l'échelon du grade qu'il détenait effectivement depuis six mois révolus à la date de sa radiation des cadres, impacte le calcul du montant de sa retraite, dans la mesure où celle-ci doit être liquidée non pas sur la base de l'indice effectivement détenu par l'intéressé depuis six mois au moins à la date de cessation de son activité mais sur la base de l'indice afférent à l'échelon effectivement détenu par l'intéressé depuis six mois au moins à la date de cessation de son activité. En l'espèce, M. A, lieutenant-colonel de gendarmerie au premier échelon de son grade, a bénéficié d'une revalorisation de son indice de 775 à 779 le 1er janvier 2009, soit moins d'un mois avant d'être rayé des cadres de l'armée le 17 janvier 2009.Il s'est vu concéder, par un arrêté du 19 janvier 2009, une pension militaire calculée sur la base de l'indice 775, soit l'indice applicable au premier échelon du grade de lieutenant-colonel avant la revalorisation intervenue le 1er janvier 2009. Dans son arrêt en date du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat considère que, toutefois, dès lors que M. A détenait le premier échelon de son grade depuis six mois révolus à la date de sa radiation des cadres de l'armée, sa pension de retraite devait être calculée sur la base de l'indice afférent à cet échelon à cette date, c'est-à-dire l'indice revalorisé de 779. La circonstance que M. A n'a bénéficié de cet indice revalorisé qu'au cours du mois de janvier précédant sa radiation des cadres de l'armée est sans effet sur le calcul de sa pension de retraite, dès lors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, celle-ci doit être liquidée sur la base de l'indice afférent à l'échelon effectivement détenu par l'intéressé depuis six mois au moins à la date de cessation de son activité. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le ministre de la défense a commis une erreur de droit en refusant de réviser sa pension et à demander pour ce motif l'annulation de la décision du 20 octobre 2009 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23/07/2010, 333481.