NON: le pouvoir adjudicateur ne peut plus exiger des candidats aux marchés publics qu'ils produisent des documents certifiés conformes à l'original, mais en cas de doute sur la validité de la copie produite ou envoyée, l'administrations peut demander, de manière motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la présentation d'original. Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la production des pièces originales. Ainsi, par exemple, les attestations fiscales et sociales, demandées au candidat retenu avant qu'il ne soit déclaré attributaire du marché, peuvent être de simples photocopies, mais à condition qu'elles soient lisibles. Le décret n° 2001-899 du 1 octobre 2001 dispose en son article 1er que : « Les administrations, services et établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat ne peuvent exiger, dans les procédures administratives qu'ils instruisent, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par l'un d'entre eux et pour lesquelles une simple photocopie n'est pas déjà admise par un texte réglementaire. Toutefois, les administrations et services mentionnés au premier alinéa du présent article continuent à certifier conformes, à la demande des usagers, des copies demandées par des autorités étrangères. ». Mais l'article 2 du décret susvisé précise qu' « En cas de doute sur la validité de la copie produite ou envoyée, les administrations et organismes mentionnés à l'article 1er peuvent demander, de manière motivée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la présentation d'original. Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la production des pièces originales. »

SOURCE: décret n° 2001-899 du 1 octobre 2001 portant abrogation des dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives.