NON: l'agent ayant fait l'objet d'une décision le plaçant d'office en disponibilité à l'expiration de ses droits à congé de longue durée ne peut plus être regardé comme se trouvant en position statutaire d'activité, même s'il bénéficie de l'indemnité prévue à l'article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, qui permet à l'agent malade ayant épuisé ses droits à rémunération statutaire et remplissant les conditions fixées par le code de la sécurité sociale pour percevoir l'indemnité journalière prévue à son article L. 321-1, de bénéficier d'une indemnité égale au moins à la moitié de son traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles attachées à l'exercice des fonctions ou ayant le caractère d'un remboursement de frais.

En l'espèce, M. A, technicien de laboratoire dans un centre hospitalier, a été placé d'office en disponibilité par une décision du 16 septembre 2001, à l'expiration d'une période de congé de longue durée. Il a cependant, à compter de cette date, perçu une rémunération dont le montant correspondait à la moitié de son traitement jusqu'au 28 décembre 2007, date à laquelle il a atteint la limite d'âge et fait valoir ses droits à la retraite. Monsieur A a contesté le décompte de liquidation de sa pension, établi par la Caisse des dépôts et consignations (CDC en tant qu'il ne prenait pas en compte la période comprise entre le 16 septembre 2001 et le 28 décembre 2007. Par le jugement attaqué du 12 novembre 2009, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Dans un arrêt en date du 1er juillet 2011, le Conseil d'Etat considère qu'un agent ayant fait l'objet d'une décision le plaçant d'office en disponibilité à l'expiration de ses droits à congé de longue durée ne peut plus être regardé comme se trouvant en position statutaire d'activité, même s'il bénéficie de l'indemnité prévue à l'article 4 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, qui permet à l'agent malade ayant épuisé ses droits à rémunération statutaire et remplissant les conditions fixées par le code de la sécurité sociale pour percevoir l'indemnité journalière prévue à son article L.321-1, de bénéficier d'une indemnité égale au moins à la moitié de son traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles attachées à l'exercice des fonctions ou ayant le caractère d'un remboursement de frais. La circonstance que M. A percevait cette indemnité ne pouvait donc, en tout état de cause, être regardée comme révélant l'existence d'une décision l'ayant placé en position d'activité au cours de la période litigieuse. Ainsi le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'indemnité perçue par l'intéressé ait été calculée avec la prise en compte d'un avancement révélait une décision implicite mettant fin à sa mise en disponibilité. Son jugement doit, dès lors, être annulé.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 01/07/2011, 335331, Inédit au recueil Lebon.