Le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 généralise, à partir du 1er janvier 2012, l'expérimentation permettant aux parties, à l'audience, de présenter en dernier leurs observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Il porte application de l'article L.732-1 du code de justice administrative en déterminant notamment les matières dans lesquelles le rapporteur public peut être dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience. Il autorise la consultation exceptionnelle du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par visioconférence et, le cas échéant, par écrit. Il interdit aux membres du Conseil d'Etat participant au jugement d'un recours contre un acte pris après avis du Conseil d'Etat de prendre connaissance de cet avis s'il n'a pas été rendu public. Il prévoit la compétence du tribunal administratif de Nancy, à compter du 1er mars 2012, pour connaître des recours des requérants placés au centre de rétention de Metz.

SOURCE: Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, publié au JORF n° 0299 du 27 décembre 2011, page 22294, texte n° 18