OUI : les collaborateurs de cabinet ne peuvent être licenciés par l'autorité territoriale qu'après un préavis, la date à laquelle le licenciement prend effet devant tenir compte tant de cette période de préavis que des droits à congé annuel restant à courir, et que l'absence de prise en compte des droits acquis au titre de la période de préavis a pour conséquence de rendre illégal le licenciement en tant qu'il prend effet avant l'expiration du délai de congé rémunéré auquel l'intéressé a droit.

Dans un arrêt en date du 2 mai 2013, la Cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 40 et 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, applicables aux collaborateurs de cabinet recrutés en application de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 2004, que les intéressés ne peuvent être licenciés par l'autorité territoriale qu'après un préavis, la date à laquelle le licenciement prend effet devant tenir compte tant de cette période de préavis que des droits à congé annuel restant à courir, et que l'absence de prise en compte des droits acquis au titre de la période de préavis a pour conséquence de rendre illégal le licenciement en tant qu'il prend effet avant l'expiration du délai de congé rémunéré auquel l'intéressé a droit.

En l'espèce, la date à laquelle le licenciement de M. B. devait prendre effet a été fixée sans tenir compte du préavis de deux mois auquel l'intéressé, dont la durée de services était supérieure à deux ans, avait droit. Cette circonstance, si elle n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de la décision de licenciement, rend celle-ci illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de préavis rémunéré auquel l'intéressé avait droit. Ainsi, la décision attaquée doit être annulée dans cette mesure.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC01456, Inédit au recueil Lebon