EN BREF : l'agent intégrant en qualité de stagiaire un cadre d'emplois doit bénéficier d'un traitement au moins égal à celui qu'il percevait avant son intégration en qualité d'agent contractuel, dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d'emplois d'accueil, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour effectuer cette comparaison, des indemnités versées à l'agent à compter de son intégration.

En vertu de l'article 20 du titre Ier du statut général de la fonction publique auquel renvoie l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

Aux termes de l'article 6-1 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C : « Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quart de la durée des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de la conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du garde dans lequel ils sont intégrés. / Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur cadre d'emplois d'accueil d'un traitement au moins égal, sans que le traitement ainsi conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d'emplois d'accueil.(...) ».

Dans son arrêt en date du 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de ces dispositions que l'agent intégrant en qualité de stagiaire un cadre d'emplois doit bénéficier d'un traitement au moins égal à celui qu'il percevait avant son intégration en qualité d'agent contractuel, dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d'emplois d'accueil, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, pour effectuer cette comparaison, des indemnités versées à l'agent à compter de son intégration.

En l'espèce, pour faire droit aux demandes de M.B... , la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis exempte de dénaturation, qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que la rémunération mensuelle servie à l'intéressé avant sa nomination en tant que stagiaire, et qui était calculée sur la base de l'indice brut 499 de la fonction publique, aurait comporté des accessoires du traitement ou intégré la majoration de traitement liée à l'affectation de l'agent dans un département d'outre-mer dénommée « indemnité de vie chère ». Elle a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les écritures de la commune de Saint-Denis de La Réunion, en déduire qu'en fixant le traitement indiciaire de cet agent par la seule référence à l'indice brut 324 afférent au 7ème échelon de son grade, lequel correspondait à une rémunération inférieure à celle que l'intéressé percevait en qualité d'agent contractuel avant d'être nommé sur son grade, cette commune, qui ne pouvait légalement prendre en compte les indemnités majorant son traitement à compter de sa nomination comme adjoint technique territorial stagiaire pour prétendre maintenir la rémunération au niveau de celle qui lui était versée en qualité d'agent non titulaire, a fait une inexacte application des dispositions de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17/07/2013, 359187, Inédit au recueil Lebon