NON : ni au titre des dommages et intérêts demandés au titre d'une « éviction irrégulière », ni du fait des frais exposés pour la poursuite des négociations, qui relèvent des aléas commerciaux, qu'il appartient à tout négociateur d'engager avec prudence.

La chambre de commerce et d'industrie de Caen a, sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics, lancé une consultation en procédure adaptée pour des prestations de services relatives à une opération d'animation commerciale à l'occasion du 1110ième anniversaire de la Normandie.

La société Récréadim a déposé une offre pour chacun des quatre lots composant le marché en déclarant agir en tant que prestataire unique.

S'agissant des lots n° 1 et n° 2, cette société a déclaré que la société Guarana Communication, dont Mme A... était la gérante, serait son sous-traitant.

La chambre de commerce et d'industrie de Caen, ayant jugé les offres remises le 10 mars 2011 insatisfaisantes, a engagé une négociation avec les deux candidats ayant présenté une offre.

Malgré de nouvelles propositions, l'organisme consulaire a déclaré les offres pour les lots n° 1 et n° 2 infructueuses par une déclaration du 24 avril 2011 et décidé d'attribuer les lots n° 3 et n° 4 à la société Récréadim par deux actes d'engagement du 12 mai 2011.

Mme A..., en sa qualité de gérante de la société Guarana Communication, a sollicité, dès le 21 avril 2011, une indemnisation à hauteur de 4 215 euros des travaux qu'elle aurait réalisés lors de la phase de négociation rappelée ci-dessus.

Cette demande a été rejetée par la chambre de commerce et d'industrie de Caen par un courrier du 11 mai 2011.

Mme A... relève appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à obtenir le paiement des prestations fournies par elle et la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Caen à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction du marché en litige.

Il résulte de l'instruction que la société Guarana Communication n'a pas présenté en son nom propre de candidature en vue de l'attribution des lots 1 et 2 du marché en litige.

Dans son arrêt en date du 18 juillet 2013, la Cour Administrative d'Appel de Nantes considère que si la société Récréadim, seul candidat officiel, a procédé aux négociations en vue de l'obtention de ces lots en présence de la société Guarana Communication qu'elle a présentée comme son sous-traitant potentiel, cette circonstance n'est pas de nature à conférer à Mme A..., gérante de cette dernière société, un intérêt à demander à être indemnisée par la CCI de Caen à raison de son éviction irrégulière d'un marché qui, au demeurant, n'a pas été passé, l'établissement public ayant déclaré infructueuses les négociations relatives aux lots n° 1 et n° 2, qui n'ont pas été attribués.

Ainsi, ni la société Guarana Communication, ni Mme A... n'étaient, en tout état de cause, recevables à demander au tribunal administratif de Caen de condamner la CCI de Caen à leur verser les sommes réclamées, que ces dernières portent sur les frais exposés pour la poursuite des négociations, qui relèvent des aléas commerciaux qu'il appartient à tout négociateur d'engager avec prudence, ou sur les dommages et intérêts demandés au titre d'une « éviction irrégulière ».

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 18/07/2013, 12NT02087, Inédit au recueil Lebon