OUI : les emplois de collaborateurs de groupe d'élus, qui contribuent au bon fonctionnement des assemblées délibérantes, répondent à un besoin permanent des collectivités et l'agent titulaire d'un tel emploi peut bénéficier d'un contrat à durée indéterminée s'il remplit les conditions fixées par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005.

Mme A... a été recrutée par le conseil général du Haut-Rhin, à compter du 1er novembre 1998, pour être affectée, en application de l'article L.3121-24 du code général des collectivités territoriales, au groupe d'élus « Indépendance et développement durable », afin d'y exercer les fonctions de secrétaire du groupe.

L'article 1er de son dernier contrat prévoyait qu'il était conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 inclus.

Par une décision du 28 mars 2011, le président du conseil général du Haut-Rhin, après avoir relevé que l'article 4 du contrat de Mme A... prévoyait que son engagement prenait fin de plein droit notamment en cas de disparition, de dissolution, ou de modification de la composition du groupe d'élus auquel elle était affectée, a informé l'intéressée que son contrat prendrait fin à compter du 31 mars 2011 « eu égard aux premiers résultats des élections cantonales ».

Il est constant que Mme A... remplissait les conditions prévus aux 1° à 3° du II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005.

Dans son arrêt en date du 6 novembre 2013, le Conseil d'Etat considère que les emplois de collaborateurs de groupe d'élus, qui contribuent au bon fonctionnement des assemblées délibérantes, répondent à un besoin permanent des collectivités territoriales et qu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondant à ces emplois, les fonctions des collaborateurs de groupe d'élus faisant participer ces agents à l'exécution même de l'activité du groupe politique auquel ils sont affectés.

Ainsi, Mme A... remplissait également la condition posée au 4° du II de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005. Par application des dispositions du II de cet article, son contrat à durée déterminée a été transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée à la date de publication de la loi, soit le 27 juillet 2005.

Il suit de là que la décision attaquée ne constitue pas une décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée dont était titulaire l'intéressée, au terme prévu par l'article 4 de ce dernier, mais s'analyse comme une rupture du contrat à durée indéterminée qui la liait au département, et donc comme un licenciement.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 06/11/2013, 366309