NON : dans son arrêt en date du 19 mai 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que si les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), qui effectuent un stage dans une juridiction, peuvent assister aux délibérés en application du deuxième alinéa de l'article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, cette disposition exclut toute participation desdits élèves aux décisions prises par la juridiction.

Mme Marie Y..., élève avocat qui effectuait un stage à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, a assisté au délibéré avec « voix consultative ».  L'article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques  dispose  que : « La personne admise à la formation est astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elle a à connaître au cours de sa formation et des stages qu'elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des organismes divers.

Lorsqu'au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés.

Dès son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, prêter serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces termes : « Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage. » ».

Dans son arrêt en date du 19 mai 2015, la Cour de cassation a jugé que  si, aux termes de ce texte, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage dans une juridiction peuvent assister aux délibérés, cette disposition exclut toute participation desdits élèves aux décisions prises par la juridiction.

Or en l'espèce,  il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Marie Y..., élève avocat effectuant un stage dans cette juridiction, a assisté aux débats et au délibéré avec voix consultative.

En acceptant qu'un élève avocat participe à son délibéré, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé.

D'où il suit que, cette irrégularité touchant à l'organisation judiciaire, la cassation est encourue.

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

L'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 26 février 2014 a donc été cassé et annulé.

La cause et les parties sont renvoyées devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry.

SOURCE : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-82.566, Inédit