EN BREF : faisant application de la jurisprudence « Czabaj » du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat, dans son arrêt en date du 22 février 2019, considère qu’en  règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.


M. A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler son titre de pension du 21 mars 2016 en tant qu'il prévoit la liquidation de sa pension sur la base de l'indice majoré 517, correspondant au quatorzième échelon du grade de contrôleur de France Télécom et non de l'indice majoré 562, correspondant au dixième échelon du grade de contrôleur divisionnaire.

En l’espèce, le refus de promotion avait été notifié au requérant sans indication des voies et délais de recours, le 6 janvier 2014 alors que celui-ci avait introduit son recours contre le titre de pension le 21 avril 2016.

Le tribunal a, d'office, relevé l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que la décision de liquidation de sa pension serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant de le promouvoir au grade de contrôleur divisionnaire, en se fondant sur la circonstance que cette première décision était devenue définitive faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux dans un délai raisonnable.

Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.

En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.

En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27/02/2019, 418950, Publié au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, Assemblée, 13/07/2016, 387763, Publié au recueil Lebon (Czabaj)

« Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. »