L’article L.12 du Livre des Procédures Fiscales prévoit que la durée du contrôle fiscal (Examen de la situation fiscale personnelle - ESFP) ne peut, par principe, excéder un an et dispose ainsi que :
« (…) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification.(…).»
Le texte ajoute que ce délai d’un an « est prorogé (…) des délais nécessaires à l’administration (…) pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l’étranger ou en provenance directe de l’étranger ».
Dans une affaire jugée en première instance devant le Tribunal administratif de Pau, les époux B… ont été informés, par un avis de vérification daté du 15 juillet 2013, de ce qu’ils allaient faire l’objet d’un contrôle fiscal au titre des années 2010 à 2012.
Par une proposition de rectification, du 25 septembre 2014 s’agissant des années 2011 et 2012, l’administration a porté à leur connaissance son intention de rehausser le montant de leurs revenus imposables, au motif de ce que M. B… devait être regardé comme résident fiscal en France.
Il en résultait des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales pour un montant total de 1.109.493 euros à la charge des époux B.
Dans la proposition de rectification, l’administration invoquait l’effet prorogatif d’une demande d’assistance administrative internationale auprès des autorités algériennes datée du 25 novembre 2013 pour justifier le dépassement de la durée « normale » du contrôle fiscal sans toutefois fournir d’éléments de justifications aux contribuables sur cette demande d’assistance administrative internationale.
Les époux B. ont invoqué les dispositions de l’article L. 12 du LPF et ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des impositions litigieuses au motif que l’administration ne justifiait pas valablement la prorogation du délai du contrôle fiscal.
Par un jugement n° 1700545 du 7 février 2019, le Tribunal administratif de Pau a fait droit à leur demande.
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019, le ministre de l’Économie, des finances et de la relance a demandé à la Cour d’Administrative d’Appel de Bordeaux d’annuler ce jugement de rétablir les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B… ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.
La Cour Administrative d’Appel a toutefois confirmé le jugement du Tribunal administratif et considéré dans son arrêt que :
« Si le ministre soutient qu’une demande de renseignement aux autorités algériennes a bien été effectuée, le 25 novembre 2013, et que ces dernières n’ont répondu que le 14 mars 2017, et, en conséquence, que le délai d’un an prévu par les dispositions de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2015, il n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations. Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la durée de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B… avait excédé le délai d’un an et n’avait pas été régulièrement prorogée. »
La juridiction administrative est donc venue rappeler, par deux fois, la charge de la preuve qui incombe à l’administration lorsque celle-ci invoque la prorogation du délai d’un contrôle fiscal à raison d’une demande d’assistance administrative internationale.
L’effet pour l’administration fiscale s’avère dévastateur puisque cette incapacité à produire devant les juridictions administratives les éléments justifiant la prorogation du délai légal du contrôle fiscal prévu à l’article L 12 du LPF entraine purement et simplement l’annulation des impositions litigieuses.
CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 4 novembre 2021, 19BX02285, Inédit au recueil Lebon.
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