En 2014, la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi « NOTRe ») a transféré la compétence en matière d’eau potable des 36.000 communes aux communautés et métropoles.

 

Cette évolution n’est pas sans conséquences sur les relations financières entre les collectivités locales.

 

Une récente décision de justice vient l’illustrer.

 

Le Tribunal Administratif d’Amiens a, par un jugement du 04 octobre 2023 (n° 2102861), annulé la délibération du Conseil communautaire de la communauté de communes du Pays du Coquelicot créant un fonds de concours entre ses communes membres au motif que l’une des conditions posées pour bénéficier de ce fonds de concours ne présentait pas de lien suffisant avec l’objet du fonds (et constituait une tentative de contournement de la jurisprudence « Commune de la Motte-Ternant » du Conseil d’Etat).

 

La Communauté de communes du Pays du Coquelicot est une Communauté de communes française située dans le département de la Somme.

 

Cette Communauté de communes est, à ce jour, composée de 65 communes dont la commune de MIRAUMONT.

 

Jusqu’en 2017, la commune de MIRAUMONT exerçait sur son territoire les compétences « eau » et « assainissement ».

 

Par une délibération du 29 juillet 2017, le Conseil communautaire a décidé d’étendre les compétences de la Communauté de communes aux compétences « eau » et « assainissement ».

 

Par un arrêté préfectoral du 4 décembre 2017, le Préfet de la Somme a effectivement étendu les compétences de la Communauté de communes du Pays du Coquelicot en incluant les compétences « eau » et « assainissement » à compter du 1er janvier 2018.

 

Faisant application du principe dégagé par la jurisprudence du Conseil d’Etat, dans la décision « Commune de la Motte-Ternant », la commune de MIRAUMONT a, par une délibération du 17 décembre 2017, refusé le transfert des excédents constatés au compte administratif des services  « eau » et  « assainissement » en 2017.

 

La délibération du Conseil municipal de la commune de MIRAUMONT du 17 décembre 2018 n’a fait l’objet d’aucun recours en annulation.

 

Plus de trois ans plus tard, le 28 juin 2021, le Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays du Coquelicot a décidé par une délibération, la création d’un nouveau fonds de concours (art. L. 5214-16 V du Code Général des Collectivités Territoriales) appelé « fonds de soutien local ».

 

Selon les termes de cette délibération, ce nouveau fonds de concours avait vocation à se substituer aux fonds de concours existants (éolien, habitat, tourisme et point lecture) et à la dotation de solidarité communautaire.

 

Lors de la création de ce nouveau fonds de concours, le Conseil communautaire a notamment introduit une condition d’éligibilité rédigée de la façon suivante :

 

« (…)Les communes devront en effet être à jour des flux financiers suivants :

 

  • Transfert des résultats d’eau et d’assainissement suite à la prise de compétence de la Communauté de communes au 01 janvier 2018 pour assurer l’exploitation de ces services publics ; (…) »

 

Le Tribunal administratif a relevé dans son jugement que cette condition relative au « transfert des résultats d’eau et d’assainissement » ne se rattachait à l’objet d’aucun des fonds de concours préexistants que le fonds de soutien local nouvellement créé avait vocation à remplacer.

 

Cette condition, sans relation avec l’objet du fonds de concours, a été jugée illégale par le Tribunal Administratif d’Amiens.

 

En effet, en introduisant un critère d'éligibilité au nouveau fonds de concours portant sur les flux financiers et particulièrement sur le transfert des soldes bénéficiaires des comptes administratifs des services « eau » et « assainissement », le Conseil communautaire s’est écarté de l’objet du fonds de concours et de la dotation de solidarité communautaire et a méconnu les dispositions des articles L. 5214-16 V et L. 5211-28-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.

 

Aussi la mise en œuvre de cette condition litigieuse avait pour conséquence d’évincer la commune de MIRAUMONT de l’éligibilité à ce fonds de concours, c’est la raison pour laquelle la commune a décidé de demander l’annulation de la délibération.

 

La commune de MIRAUMONT a obtenu gain de cause et le cabinet FY-BEAUMONT est heureux d'avoir assurer, avec succès, la défense de ses intérêts.

 

 

Tribunal Administratif d'Amiens, 3ème chambre, n° 2102861, Commune de MIRAUMONT