La procédure de modification d’un PLU est longue et implique l’organisation d’une enquête publique, notamment en raison de l’impact de ce document de planification urbaine sur l’environnement.

Le futur PLU sera arrêté en prenant en considération les conclusions de l’enquêteur.

Se posait en l’espèce la question de la légalité de la modification du PLU après réalisation de l’enquête.

 

En l’espèce, suite à des observations du public, le commissaire enquêteur avait recommandé de revoir la rédaction de plusieurs articles du projet, notamment s’agissant des espaces libres et plantations situés sur le ban de la collectivité.

Sur la base de cette recommandation, la collectivité a, après l'enquête publique, modifié des articles du projet de PLU.

Le Conseil d'État a été saisi de la délibération approuvant le PLU et a été amené à préciser à cette occasion qu'il résulte de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme que « le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête ». Il estime en conséquence que doivent être considérées comme procédant de l'enquête « les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête ».

 

Ainsi, le juge admet qu’il est possible de modifier le projet de PLU entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, aux conditions suivantes :

  • ces modifications procèdent de l'enquête (l’enquête publique est à la source de cette initiative) ;
  • elles ne remettent pas en cause l'économie générale du projet.