Dans une décision du 8 février 2024 (Cass. 3e civ., 8 févr. 2024, n° 22-24.806, FS-B), la Cour de cassation juge que le document informatif institué par le décret du 9 mai 2017, remis par le commissaire de justice ou déposé au domicile ou à la résidence du destinataire, d'une assignation aux fins de prononcé ou de constat de la résiliation d'un bail d'habitation, n'est pas un acte de procédure au sens de l'article 114 du Code de procédure civile.

En l’espèce, plusieurs mensualités étant demeurées impayées, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, puis l'a assigné en constat d'acquisition de cette clause, expulsion et paiement d'un arriéré locatif.

C’est en vain que le locataire fait grief à l’arrêt d’appel de rejeter sa demande d'annulation de l’assignation au motif qu'aucune sanction n'était prévue en l'absence de remise de ce document.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel.

Selon l'article 1er, I, du décret n° 2017-923 du 9 mai 2017, l'huissier de justice, devenu commissaire de justice, qui délivre une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d'un contrat de bail d'habitation, dans les conditions prévues par les articles 655 et 656 du Code de procédure civile, dépose au domicile ou à la résidence du destinataire, par pli séparé de l'avis de passage prévu par ces articles, un document rappelant les date, horaire et lieu de l'audience et destiné à l'informer de l'importance de sa présence à cette audience, ainsi que de la possibilité de déposer, avant l'audience, une demande d'aide juridictionnelle et de saisir les acteurs, mentionnés au 4° du IV de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990, qui contribuent à la prévention des expulsions locatives.

Ce document est également remis par l'huissier de justice au destinataire de l'assignation lorsque celle-ci est délivrée dans les conditions prévues par l'article 654 du Code de procédure civile.

À la différence de l'assignation, ce document informatif n'est pas un acte de procédure soumis aux dispositions tant de l'article 56 que de l'article 114 du Code de procédure civile. Ainsi en a jugé la Cour de cassation.

(Source : Lexis360 du 23/02/2024).