Au cours de l'année 2016, l'union de sociétés coopératives agricoles Institut Coopératif du Vin a engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt recherche et au crédit d'impôt innovation.

En tant que PME(CGI, art. 199 ter B, II, 4°), elle avait donc droit au remboursement immédiat de la fraction de crédit d'impôt non imputée ni utilisée pour le paiement de son impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre 2017 et 2020, sous réserve d'en présenter la demande avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la créance est devenue remboursable.

Or, elle n'a ni sollicité de remboursement immédiat de sa créance, comme le lui permettaient les dispositions du II de l'article 199 ter B du Code général des impôts, ni manifesté son intention d'en bénéficier.

Aussi, l'administration fiscale, estimant ses demandes de remboursement des 10 novembre et 16 décembre 2020 tardives, a-t-elle refusé de restituer les créances de crédit d'impôt afférentes aux dépenses engagées en 2016.

L'union des coopératives agricoles demande alors au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution de ces créances. Le tribunal rejette sa demande et elle fait appel.

Pour la cour administrative d’appel de Toulouse (CAA Toulouse, 5 juin 2025, n° 23TL02231), l'entreprise bénéficiaire d'un droit à remboursement immédiat n'est pas tenue d'en faire usage ; du moins les dispositions du II de l'article 199 ter B du CGI instituant ce droit à remboursement ne fait pas état d'une telle obligation.

Aussi l'Institut coopératif du vin pouvait fort bien ne solliciter le remboursement de sa créance qu'à l'expiration de la période d'imputation quadriennale visée au I de l'article 199 ter B du CGI.

Elle en déduit que la demande de l'Institut n'était, en l'occurrence, pas tardive et annule le jugement de première instance.

(Source : Lexis 360 du 28/07/2025)