Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue, selon qu'elle est manifestement excessive ou dérisoire, en cas de non-respect par le salarié de la clause de non-concurrence.

Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule qu’une partie qui ne respecte pas ses obligations doit payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le juge ne peut pas allouer une somme plus grande ou plus petite.

Cependant, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l’espèce, la cour d’appel avait condamné le salarié à verser une somme à son ancien employeur pour violation de la clause de non-concurrence.

Les juges avaient refusé de modérer cette indemnité, considérant que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qui est une indemnité compensatrice de salaire, n’est pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle et ne peut donc pas être qualifiée de clause pénale (disposition contractuelle qui prévoit à l’avance le montant des dommages-intérêts que devra payer une partie si elle ne respecte pas certaines obligations du contrat).

La Cour de cassation annule leur arrêt : « En statuant ainsi, alors que la clause du contrat prévoyant une indemnité en cas de non-respect par le salarié de la clause de non-concurrence est une clause pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass. soc., 14 févr. 2024, n° 22-17.332, F-D).

Le fait que la clause du contrat prévoyant une indemnité en cas de non-respect par le salarié de la clause de non-concurrence est une clause pénale, implique que, même si une somme est spécifiée dans le contrat, le juge peut décider de réduire ou d’augmenter cette somme en fonction des circonstances.

(Source : Lexis360 du 29/02/2024)