La transaction, qui met fin à une contestation née ou prévient une contestation à naître, ne règle que les différends qui y sont inclus.

Elle ne concerne pas les faits survenus après la transaction et dont le fondement est né après celle-ci.

Selon les articles 2044 et 2052 du Code civil, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la transaction :

- est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation à naître ;

- empêche l'introduction ou la poursuite d'une action en justice entre les parties pour le même objet.

Aux termes de l'article 2048 du même code, les transactions se limitent à leur objet spécifique ; la renonciation à tous droits, actions et prétentions ne concerne que le différend qui a donné lieu à la transaction.

Enfin, selon l'article 2049 de ce code, les transactions ne règlent que les différends qui y sont inclus.

Dans l'affaire rapportée, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié concernant le paiement de salaires échus entre juillet 2014 et avril 2018, il a été constaté par la cour d'appel que les parties avaient convenu d'une indemnité transactionnelle de 1 000 €.

En contrepartie, le salarié renonçait à tout recours contre l'employeur pour des rappels de salaires ou indemnités.

Le chèque de 1 000 € a été encaissé par le salarié le 19 avril 2017.

Cependant, les juges n'ont pas examiné si les demandes du salarié concernaient des faits survenus après la transaction et dont le fondement était né après celle-ci.

Par conséquent, la Cour de cassation a annulé leur arrêt et renvoyé l'affaire devant une cour d'appel, à charge pour elle de mener cette recherche (Cass. soc., 16 oct. 2024, n° 23-17.377, F-D).

(Source : Lexis360 du 31/10/2024).