Dans un arrêt rendu le 13 mars 2025 (Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-16.755, F-B), la Cour de cassation clarifie l'application des articles 285 et 789, 5° du Code de procédure civile.

Elle rappelle que la vérification d'écritures sous seing privé doit être effectuée par le juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment, même si elle n'a pas été présentée au cours de la mise en état.

En l'espèce, une personne souscrit deux contrats d'assurance vie.

Elle modifie ensuite la clause bénéficiaire à deux reprises.

Après que l'assureur a refusé de verser le capital décès aux deux bénéficiaires après le décès de la souscriptrice, ces derniers ont pris la décision de l'assigner.

L'assureur a appelé alors à la cause la bénéficiaire désignée lors de la première modification contractuelle.

La cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement et déclaré irrecevable la demande de vérification d'écritures de la bénéficiaire antérieure en ce qu'elle n'a pas été présentée au cours de la mise en état ( CA Grenoble, 21 mars 2023, n° 20/04023 )

La bénéficiaire antérieure forme alors un pourvoi en cassation.

Elle fait valoir que le juge saisi du principal est compétent pour procéder à la vérification d'écritures sous seing privé lorsque cette demande est effectuée incidemment.

Ainsi, il revenait au juge de cassation de dire si la vérification d'écritures sous seing privé demandée incidemment relève de la compétence du juge de la mise en état ou du juge saisi du principal.

En guide de décision, il casse intégralement l'arrêt attaqué et retient que le juge saisi du principal est compétent en l'espèce.

La Cour rappelle que selon les termes de l'article 285 du Code de procédure civile« la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment ».

L'article 789, 5° du même code dispose, quant à lui, que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ».

Dans la présente affaire, la demanderesse ayant demandé incidemment sur saisine du principal la vérification d'écritures, la cour d'appel aurait dû vérifier l'acte en question et a ainsi violé les articles précités.

(Source : Lexis360 du 19/03/2025)