Dans un arrêt du 13 mars 2025 (Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 24-12.891, FS-B), la Cour de cassation précise que celui qui se prévaut d'une usucapion oppose toujours son droit à un autre propriétaire, de sorte que le défaut de mention du nom d'un propriétaire sur les fiches d'immeubles délivrées par le service de la publicité foncière ne l'autorise pas à former une demande en constatation d'usucapion par voie de requête.
En l'espèce, un requérant demande au président d'un tribunal judiciaire de constater qu'il avait acquis, par usucapion, la propriété de diverses parcelles qu'il occupe et dont les propriétaires ne sont, selon lui, pas identifiables en l'absence d'information actualisée détenue par les services chargés de la publicité foncière. Sa requête est rejetée.
La Cour de cassation approuve les juges du fond au visa de l'article 493 du Code de procédure civile, des articles 539, 713, 809 et suivants, 2227 du Code civil et des articles L. 1122-1 et L. 1123-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques.
Pour la Haute Juridiction, le défaut de mention du nom d'un propriétaire sur les fiches d'immeubles délivrées par le service de la publicité foncière ne constitue pas, pour celui qui soutient avoir acquis la propriété d'un bien par usucapion, un motif légitime à ne pas appeler d'adversaire et ne l'autorise donc pas à former une demande en constatation d'une usucapion par voie de requête.
Pour justifier sa décision, le juge du droit rappelle :
- que le droit de propriété est imprescriptible (C. civ., art. 2227) et qu'il ne s'éteint pas par le non-usage ;
- sa jurisprudence selon laquelle l'acquisition par l'État des biens visés aux articles 539 et 713 du Code civil, dans sa version antérieure, pour ce dernier texte, à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, se produisait de plein droit même en l'absence de toute formalité d'envoi en possession ou de déclaration de vacance.
La Cour en déduit que celui qui se prévaut d'une usucapion oppose donc toujours son droit à un autre propriétaire.
Elle suggère par ailleurs la possibilité pour l'intéressé de faire nommer un curateur à succession vacante (C. civ., art. 809 et s.).
(Source: Lexis360 du 28/03/2025)
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