Un associé d'une société civile, dont la vocation était de recevoir, conserver et assurer la transmission d'un patrimoine familial, avait demandé à se retirer en raison de la perte de toute affectio societatis résultant de la mésentente entre les différents associés, et plus particulièrement entre son épouse et lui-même ; une mésentente si profonde et durable qu'elle a conduit à leur divorce.
La valeur de remboursement de ses droits sociaux risquant d'obérer les capacités financières de la société, son épouse lui a opposé l'intérêt social le privant ainsi de toute faculté de retrait.
L'associé retrayant demande alors l'intervention du juge pour justes motifs et obtient l'autorisation judiciaire de se retirer.
Se fondant sur l'article 1424 du Code civil, l'épouse soutient, en appel, que son conjoint n'avait pas qualité à agir seul en autorisation de retrait sans son consentement, le retrait conduisant à l'aliénation des parts sociales qui constituent des biens communs.
Mais la cour d'appel rappelle que l'intention du législateur étant d'éviter que l'associé ne demeure prisonnier de son engagement contractuel et social, l'article 1869 du Code civil lui reconnaît un droit de retrait total ou partiel.
Par ailleurs, elle constate, en l'espèce, que l'épouse a, par ses opérations de diversification, elle-même placé la société dans une situation de restriction de trésorerie disponible ; aussi ne lui reconnaît-elle pas le droit d'invoquer ce manque de disponibilités pour dénier à son époux le droit de retirer.
La cour confirme donc la décision des juges de première instance autorisant le retrait du requérant ; retrait qui ne pourra être effectif qu'après remboursement de la valeur de ses parts sociales et sous réserve des opérations de liquidation-partage de l'indivision post-communautaire (CA Dijon, 11 sept. 2025, n° 22/01053).
(Source : Lexis360 du 24/10/2025)



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