Si le locataire d'un local à usage d'habitation est recevable à poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de délivrance d'un logement décent tant que le manquement du bailleur perdure, la réparation des conséquences dommageables de cette inexécution ne peut être obtenue que pour la période de trois ans précédant la demande en justice.

Dans une affaire, une locataire occupait un logement meublé à usage d'habitation.

Estimant que le logement ne répondait pas aux exigences de décence, elle a assigné son bailleur afin d'obtenir la réalisation des travaux nécessaires, la suspension du paiement des loyers et l'indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait de l'état du logement.

Initialement, elle sollicitait la réparation du préjudice subi depuis le 21 septembre 2013.

Par la suite, elle a étendu sa demande et réclamé une indemnisation remontant à son entrée dans les lieux, soit au 1er octobre 2005.

La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 13 avril 2023 (CA Paris 13 avr. 2023, n° 21/03671), a limité l'indemnisation aux préjudices subis au cours des trois années précédant la demande en justice.

La locataire a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Par un arrêt du 4 juin 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-11.437, FS-B).

Dans ses motifs, la Cour invoque l'article 7-1, 1er alinéa, et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que l'article 1709 du Code civil.

Puis, elle considère, d’abord, sur le terrain de l'exécution forcée, que le locataire peut exiger la mise en conformité du logement tant que le manquement persiste ; ensuite, sur le terrain indemnitaire, que le locataire ne peut obtenir réparation des conséquences dommageables de l'inexécution que pour la période des trois années précédant sa demande en justice.

(Source : Lexis360 du 18/06/2026)