La renonciation par l'employeur à la clause de non concurrence peut parfois s'avérer délicate (notamment en cas de prise d'acte) car elle doit intervenir à bref délai à compter du départ effectif du salarié de l'entreprise avec parfois un formalisme strict à respecter défini contractuellement ou conventionnellement dans la clause de non concurrence.
Une nouvelle illustration de ces dangers transparaît en matière de rupture conventionnelle, dans un arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la Chambre Sociale (Cass. Soc., 26-01-2022, n° 20-15.755 FS-B).
La Haute Juridiction considère que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler. Jusqu'ici, rien d'anormal.
La Cour de Cassation poursuit en précisant qu'en matière de rupture conventionnelle, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires !
Il est dès lors plus que conseillé aux employeurs qui souhaitent renoncer à l'exécution de la clause de non concurrence dans le cadre d'une rupture conventionnelle de l'indiquer dans le formulaire de rupture, ou dans une annexe, afin d'éviter toute levée tardive.
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