La régularisation exceptionnelle par le travail est un des deux moyens qui permettent à un étranger qui vit en France sans titre de séjour d’en obtenir un. Néanmoins s’il est possible d’utiliser cette procédure, cela n’est pas sans risque puisqu’en cas de refus, la situation de l’étranger aura empiré. En effet, il sera destinataire d’une obligation de quitter le territoire et donc sera sous le coup de cette mesure d’éloignement pendant une année.

La régularisation  exceptionnelle par le travail est juridiquement encadrée par l’article L313-14 du CESEDA. Par conséquent, les catégories d’étrangers qui ne relèvent pas du régime général sont exclus. Il s’agit des ressortissants algériens, tunisiens et marocains. Pour l’instruction du dossier, elle est prévue par une circulaire du 28 novembre 2012 appelée par le nom du Ministre de l’intérieur de l’époque Manuel Valls. Mais comme il a déjà été précisé, cette circulaire n’est jamais opposable à l’administration.

La régularisation  exceptionnelle par le travail est ouverte aux étrangers qui justifient de la réalité de leur activité professionnelle. Pour en justifier, il faut donc attester que le ressortissant étranger a travaillé et qu’il pourra travailler une fois que le titre de séjour lui sera accordé. Il peut également travailler au moment de la demande.

Satisfaire aux critères peut s’avérer insuffisant. Il faut préciser que si la régularisation  exceptionnelle par le travail fonctionne c’est surtout si la procédure est faite correctement et que les pièces communiquées respectent scrupuleusement les critères prévus. Par exemple, la nature du contrat de travail proposé ou en cours est très importante alors qu’une simple promesse d’embauche peut suffire. En réalité c’est pratiquement impossible d’obtenir un titre de séjour sur le motif du travail avec une simple promesse d’embauche. Un CDD sauf à ce qu’il soit d’une durée conséquente n’est pas non plus suffisant car la durée d’instruction d’une demande de régularisation par le travail est très longue.

La moyenne à Lyon pour une demande de titre de séjour prévue à l’article L313-14 du CESEDA est d’un an. Donc il existe le risque avec un CDD que celui-ci ne soit plus en cours au moment où le Préfet rendra sa décision. Où alors et ça c’est déjà vu, la délivrance d’un titre de séjour limité à la durée du CDD qui se finit très peu de temps après son obtention. C’est pour cela qu’il faut être très prudent quand il s’agit d’essayer de régulariser sa situation par le travail.

Le métier en lui-même n’est pas forcément ce qu’il y a de plus fondamental pour que la procédure aboutisse. La situation de l’emploi ne sera pas toujours opposée même si notamment en cas de demande fondée sur une promesse d’embauche cela pourra être le cas. L’ensemble des critères prévus par l’article R5221-20 du code du travail ne sera pas appliqué.

Un critère réellement fondamental est le soutien apporté par l’employeur à la procédure de régularisation  exceptionnelle par le travail de l’étranger. Ce dernier doit être informé de la situation et de la demande de titre de séjour. S’il ne l’est pas, il risque clairement de ne pas vouloir répondre à la DIRECCTE lorsque celle-ci lui écrira pour demander la communication des pièces prévues. De plus, l’admission au séjour de l’étranger entraînera l’obligation de payer une taxe à l’OFII. Beaucoup de fausses informations circulent sur le montant de cette taxe que ce soit de la part de certaines DIRECCTEs ou de certains employeurs qui justifient ainsi le refus de participer à la procédure de régularisation par le travail de leur salarié étranger. Les montants sont fixés par un décret publié au journal officiel. Un autre grand frein est la peur de l’employeur de se voir contrôler par l’inspection du travail. Encore une fois, il s’agit clairement d’une peur infondée. Il ne sera pas retenu contre l’employeur le fait de faire travailler un étranger sans autorisation de travail si ce dernier à formulé une demande d’admission au séjour pour ce motif.