La cruauté envers les animaux est un délit prévu par le Code pénal à l’article 521-1. C’est un délit que l’on pourrait qualifier d’isolé dans le code. Le délit de cruauté envers les animaux apparaît dans le livre V intitulé « des autres crimes et délits » et dans un chapitre unique qui ne concerne que ce délit-là. L’article 521-1 prévoit une peine de prison de deux années et de 30 000 euros d’amende pour celui qui est reconnu coupable.
Les animaux ont un statut juridique à part. En droit français, il existe la différence entre les sujets et les objets. Tout ce qui entre dans le champ d’application du droit que ce soit pénal ou civil sera ou un objet ou un sujet. Une voiture est un objet. Une personne physique est une personne de droit privé. Une administration comme une commune sera une personne de droit public. Une société sera une personne morale de droit privé. L’animal n’est pas classé comme une personne donc un sujet mais comme un objet.
Le délit de cruauté envers les animaux est encadré. Le premier élément à prendre en compte est le lieu où se déroule supposément le délit. Il peut être public ou privé. Que ce soit sur un trottoir ou dans un jardin privé, la cruauté envers les animaux pourra être poursuivie. Ce n’est pas le cas de tous les délits. La nature de ce que l’on entend par « cruauté » est assez large. Le délit prévoit qu’il peut s’agir de « sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté ». C’est une définition relativement floue. L’appréciation de la souffrance d’un animal variera d’une personne à une autre. L’autre élément matériel du délit de cruauté envers les animaux est qu’il faut que l’animal soit domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. Cela signifie qu’un animal que s’il s’agit d’un animal sauvage (un ours par exemple), le délit ne pourra pas être matérialisé celui-ci n’ayant pas la qualité d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité.
De plus, il existe également plusieurs contraventions prévues pour la violence envers les animaux. Il existe trois amendes (3e, 4e et 5e classe) pour les faits de : atteintes volontaires à la vie d’un animal (article R655-1 du Code pénal), mauvais traitements envers un animal (article R654-1 du code pénal) et atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal (article R653-1 du code pénal).
Les poursuites du délit de cruauté envers les animaux sont dans la majeure partie des affaires le fait d’une plainte déposée par une association. Les animaux n’étant pas des personnes comme expliqué, ils ne sont pas des victimes. Toutefois, la Société de Protection des Animaux (SPA) va souvent agir comme leur représentant en quelque sorte et déposer la plainte auprès des services de police ou de gendarmerie.
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