La prescription a un fondement juridique. Historiquement, il était liée à une forme de rachat de sa peine par le pénitent par une vision assez judéo-chrétienne. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a précisé dans un arrêt de 2014 que la prescription de l’action publique se justifie par la dépréciation des preuves. On le voit souvent dans les affaires d’agression sexuelle, les faits sont souvent très anciens et il n’existe plus de preuve matérielle autre que la parole des uns et des autres. Or il est difficile d’obtenir la condamnation d’un individu sur la seule foi de la parole d’un autre. Surtout que la mémoire comme les preuves se détériore avec le temps.
Les délais « normaux » de la prescription sont fixés par les articles 7 à 9 du Code de procédure pénale. Ils sont de 20 ans pour un crime, six ans pour un délit et de un an pour une contravention. Ce délai commence à compter à compter de la commission des faits. Il existe des exceptions notamment en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants où les délais sont encore plus importants. Les crimes contre l’humanité et le génocide sont imprescriptibles c’est-à-dire qu’ils ne tombent jamais sous le coup d’une prescription.
Pour la prescription d’une agression sexuelle, celle-ci va varier. Pour les infractions sexuelles sur mineurs, les délais sont la prescription d’une agression sexuelle sont de vingt ans pour un crime (à savoir le viol d’un mineur) et pour les délits d’agression sexuelle aggravée (lorsque la victime est une personne vulnérable comme un enfant). Même pour un délit qui normalement devrait être prescrit au bout de six années, si l’infraction est une agression sexuelle sur mineur, elle est de trente ans ce qui change évidemment beaucoup les choses. Pour un délit sexuel sur mineur qui n’est pas une agression sexuelle aggravée, la prescription est ramenée à dix années.
Pour l’ensemble des infractions sexuelles, lorsque la victime est un mineur, la prescription ne commence à compter qu’à partir de la majorité de la victime.
Prenons un exemple, une personne qui aurait été victime de faits qui se seraient déroulés en 1999 et est née en 1988. Elle peut se retrouver à devoir témoigner des faits de 1999 en 2036 soit plus de 37 ans après. Quel est la fiabilité d’un témoignage 37 ans plus tard ? Les souvenirs se seront encore détériorés et les détails (un élément indispensable pour faire la part de ce qui est vrai et de ce qui ne l’est pas dans un témoignage) seront plus confus.
Même si la prescription d’une agression sexuelle devient de plus en plus théorique au vu des dernières lois qui la rallonge, cela se fait au prix d’un risque aggravé de la détérioration des preuves et de la procédure générale avec forcément les erreurs judiciaires qui peuvent s’en suivre.
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