EN BREF : une réponse du Ministère de la fonction publique question écrite n° 20709 de Monsieur le Sénateur Jean-Jacques Lasserre (Pyrénées-Atlantiques - UDI-UC), publiée dans le JO Sénat du 29/12/2016 - page 5633, rappelle que depuis le 1er janvier 2016, la motivation des actes administratifs est régie par les articles L.211-1 à L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) en ce qui concerne les décisions individuelles explicites et par l'article L.232-4 pour les décisions implicites, dans des termes identiques aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui a été abrogée.
EN RESUME :
Décisions individuelles explicites |
Décisions individuelles implicites |
Chapitre Ier : Motivation
Article L.211-1 En savoir plus sur cet article... « Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu'ils prennent au titre de cette mission.
Article L.211-2 En savoir plus sur cet article... « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. Article L.211-3 En savoir plus sur cet article... « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. » Article L.211-4 En savoir plus sur cet article... « Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la présente section. » Section 2 : Modalités Article L.211-5 En savoir plus sur cet article... « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Article L.211-6 En savoir plus sur cet article... « Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. Section 3 : Règles spécifiques à certains organismes Article L.211-7 En savoir plus sur cet article... « Les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Article L.211-8 En savoir plus sur cet article... « Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. |
Section 2 : Communication des motifs Article L.232-4
|
SOURCE : réponse du Ministère de la fonction publique question écrite n° 20709 de Monsieur le Sénateur Jean-Jacques Lasserre(Pyrénées-Atlantiques - UDI-UC), publiée dans le JO Sénat du 29/12/2016 - page 5633
Pas de contribution, soyez le premier