La décision de la commission nationale d'équipement commercial prononcée sur le fondement de données incomplètes ou inexactes ne l'ayant pas mise à même d'apprécier l'impact prévisible du projet d'implantation d'un hypermarché doit être annulée. Dans un arrêt en date du 4 avril 2008, le Conseil d'Etat a eu à se prononcer sur la légalité d'une décision de la commission nationale d'équipement commercial prononcée sur le fondement de données incomplètes ou inexactes. En l'espèce, un comité de défense du petit commerce a formé une requête en annulation pour excès de pouvoir d'une décision par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à des société civiles immobilières (SCI) l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial comportant un hypermarché de 4 355 m2 de surface de vente, un magasin spécialisé dans la commercialisation de livres, disques et articles de loisirs créatifs à l'enseigne et une galerie marchande de 443 m² de surface de vente. En application de l'article L. 752-6 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis à l'article L. 750-1 du même code en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée. L'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial dispose que : « Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée (...) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet (...) ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...) ». Pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté. A l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale relative au centre commercial défini ci-dessus, le pétitionnaire a délimité une zone de chalandise correspondant à un temps de trajet en voiture de cinq minutes. Si les services instructeurs ont délimité une zone d'influence potentielle correspondant à un temps de trajet de dix minutes du lieu d'implantation du projet, l'ensemble commercial autorisé par la décision contestée, eu égard à ses caractéristiques, notamment à sa dimension, est susceptible d'exercer une attraction sur une zone sensiblement plus étendue englobant d'autres communes que celles prises en compte par la commission, dont plusieurs, au demeurant, accueillent de grands centres commerciaux situés à quinze minutes au plus du lieu d'implantation du projet contesté. Les insuffisances entachant ainsi la délimitation de la zone de chalandise dans le dossier produit par les pétitionnaires, que la commission nationale d'équipement commercial, dont la décision se fonde à la fois sur la définition initiale du pétitionnaire et sur celle élargie à la demande des services instructeurs, n'a que partiellement corrigée, ont conduit celle-ci à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie à partir de données incomplètes ou inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur. ( Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 04/04/2008, 299477, Inédit au recueil Lebon ).

DEFINITION : la zone de chalandise est l'espace géographique entourant un point de vente, dans lequel vivent, travaillent ou passent les clients potentiels de ce point de vente.