Par un jugement du 4 mai 2009, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a considéré que l'absence d'une mise en demeure de reprendre son travail adressée au fonctionnaire hospitalier en fin de disponibilité qui n'a sollicité ni prolongation ni réintégration, précisant qu'il serait radié des cadres faute pour lui de déférer à cette invitation, est une omission d'une formalité substantielle qui a pour effet d'entacher d'excès de pouvoir l'arrêté indiquant simplement au fonctionnaire que faute d'avoir sollicité, soit le renouvellement de sa disponibilité, soit sa réintégration, il a été décidé de procéder à sa radiation des cadres ainsi que la décision rejetant la demande de réintégration. Il faut noter que I'arrêté attaqué du 11 juin 1993 ne mentionnait ni les voies, ni les délais de recours et que dès lors, en application de l'article R.421-5 du code de justice administrative, cet arrêté n'est pas devenu définitif et ainsi la requête est, dès lors, recevable 15 ans après et l'agent devra être réintégré, après 23 ans d'absence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du 4 mai 2009. En application de la jurisprudence Rodière (Conseil d'Etat 26 décembre 1925, Lebon T. 1065), l'administration aura l'obligation de reconstituer a carrière de M. T. à compter du 1er octobre 1986.
JURISPRUDENCE : Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 24 octobre 2005, 240646, inédit au recueil Lebon.
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mai 2009, n° 0807069.
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