Si aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de règle pour l'aménagement de la salle des séances des conseils municipaux, le principe de la publicité des séances posé par la loi impose au maire de réserver au public une partie de la salle, afin de permettre aux personnes intéressées d'assister aux débats, dans des conditions de confort minimales propres à ne pas dissuader le public d'assister aux réunions. Dans l'hypothèse où la salle des séances située à la mairie se révélerait insuffisante pour accueillir le public, il est loisible au conseil municipal, en vertu de l'article L.2121-7 du code général des collectivités territoriales, de décider de changer le lieu de ses réunions de façon définitive, dès lors que la salle choisie, située sur le territoire communal, ne contrevient pas au principe de neutralité et qu'elle offre les conditions d'accessibilité et de sécurité qui garantissent la publicité des séances.

SOURCE : réponse du Ministère de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la question écrite n° : 47838 posée par Mme la Députée Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ), publiée au JOAN le 25/08/2009, page 8267.