Les dispositions du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 subordonnent l'attribution de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves à un professeur de l'enseignement du second degré à l'exercice effectif de fonctions d'enseignement. Cette condition règlementaire s'oppose à ce que cette indemnité, même pour sa part fixe, soit prise en compte dans l'indemnité due à un professeur irrégulièrement radié des cadres en réparation du préjudice subi. Dans un arrêt en date du 25 novembre 2009, le Conseil d'Etat rappelle que l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré susvisé, qui ne constitue pas un supplément de traitement, ne peut être attribuée, tant pour sa part fixe que pour sa partie modulable, à un professeur de l'enseignement du second degré si celui-ci n'a pas effectivement exercé des fonctions d'enseignement. Ainsi, un professeur de l'enseignement du second degré irrégulièrement radié des cadres, qui a droit à une indemnité réparant le préjudice subi et tenant compte des traitements qu'il n'a pas perçus, alors même qu'il n'exerçait pas ses fonctions, ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves qui n'est pas attribuée à tous les professeurs.
SOURCE: Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25/11/2009, 324285, Inédit au recueil Lebon.
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