La décision de mutation d'un agent public motivée par son comportement et entraînant une réduction sensible de ses responsabilités et de sa rémunération, prise alors qu'il était en congé de maladie et qu'il n'avait pas encore donné de réponse, est illégale pour avoir été prononcée sans que l'agent ait été préalablement mis à même de consulter son dossier. Mme A a été recrutée en 1987 comme agent contractuel d'un Institut personne morale de droit public présentant le caractère d'un établissement public administratif. Elle a été nommée receveur des fondations, poste correspondant à celui d'agent comptable, à compter du 1er janvier 1991. Par des décisions du 29 décembre 2002, le chancelier de l'Institut a exécuté les décisions du même jour par lesquelles la commission administrative centrale de l'Institut a , d'une part, relevé Mme A de ses fonctions, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions statutaires prévues par le nouveau règlement financier adopté par cette commission, et l'a affectée dans les services du conseil technique de l'Institut et, d'autre part, a nommé à sa place un receveur des fondations intérimaire, jusqu'à la nomination d'un receveur titulaire qui remplirait ces conditions. Or en l'espèce, aucune disposition réglementaire ne faisait obstacle au maintien de Mme A dans ses fonctions et l'agent nommé pour la remplacer au poste de receveur des fondations ne remplissait pas plus qu'elle les conditions mises en avant par l'Institut pour justifier une mutation dans l'intérêt du service. En réalité, la mutation imposée à Mme A était motivée par son comportement et cette mutation a eu pour effet une réduction sensible de ses responsabilités comme de sa rémunération. La décision de mutation revêtait ainsi le caractère d'une mesure prise en considération de la personne. En vertu des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public qui fait l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne doit être mis à même de demander la communication de son dossier. Dans son arrêt en date du 30 décembre 2009, le Conseil d'Etat considère que s'il n'est pas contesté que Mme A avait été informée de l'intention de l'Institut de mettre en oeuvre par anticipation les dispositions du projet de règlement financier et de procéder au recrutement d'un fonctionnaire pour occuper les fonctions d'agent comptable et qu'il lui avait été suggéré de démissionner et de présenter sa candidature sur un autre poste, il ressort des pièces du dossier que la décision de la muter a été prise alors qu'elle était en congé de maladie et n'avait pas encore donné sa réponse. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, elle ne peut être regardée comme ayant été mise à même de demander en temps utile la communication de son dossier. Mme A était donc fondée à soutenir que la décision du 29 janvier 2002 mettant fins à ses fonctions était illégale pour avoir été prononcée sans qu'elle ait été préalablement mise à même de consulter son dossier et qu'ainsi elle doit dès lors être annulée.
SOURCE: Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30/12/2009, 304379.
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