L'article R.1 du code des postes et des communications électroniques a pour objet de définir les composantes du service universel postal, notamment les envois prioritaires, et ne peut être regardé comme fixant des délais impératifs imposant à la Poste de distribuer les lettres prioritaires le jour ouvrable suivant leur envoi. L'article R.1 du code des postes et des communications électroniques a pour objet de définir les composantes du service universel postal, notamment les envois prioritaires, et ne peut être regardé comme fixant des délais impératifs. Le ministre chargé des postes tient des dispositions de l'article R.1-1-8 du même code le pouvoir d'arrêter des objectifs de qualité applicables aux prestations du service universel qu'il détermine et relatifs notamment à la rapidité avec laquelle ces prestations sont assurées, sous réserve de ne pas dénaturer les définitions, notamment celle des envois prioritaires, données à l'article R.1. Dans son arrêt en date du 19 mars 2010, le Conseil d'Etat considère que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté attaqué du 22 juillet 2008 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relatif aux objectifs de qualité de service fixés à La Poste au titre de l'offre de service universel que La Poste est tenue d'assurer en application de l'article L.2 du code des postes et des communications électroniques, qui assignent à La Poste un objectif de qualité consistant en ce que 83 % des envois de lettres prioritaires parviennent à leur destinataire le lendemain du jour de dépôt et 95 %, au moins, le surlendemain de ce jour, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R.1 du code des postes et des communications électroniques relatives aux envois prioritaires, qui n'imposent pas de distribuer ces derniers le jour ouvrable suivant leur envoi.
SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19/03/2010, 321842.
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