Dans un arrêt en date du 18 mars 2010, la Cour administrative d'appel de NANCY considère, qu'alors même qu'un délai plus bref eût pu être jugé suffisant pour que l'intéressée poursuivi disciplinairement puisse procéder à la consultation de son dossier et présenter utilement sa défense, l'office public appelant ne pouvait légalement prendre la décision de licenciement, avant l'expiration du délai de trois semaines qu'il avait lui-même fixé à cet égard. En l'espèce, le courrier du 14 mai 2007 précisait que Mme A disposait jusqu'au 5 juin 2007 de la possibilité de consulter son dossier. En conséquence, le licenciement pour manquement à l'obligation de servir et refus d'obéissance hiérarchique de l'agent contractuel ne pouvait être prononcé avant l'expiration du délai que l'office avait lui-même fixé.
Compétences : Fonction publique, Collectivités locales, Droit public économique, Urbanisme, Droit électoral
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