OUI: un préavis de cinq jours francs avant le début d'une grève ne peut être prorogé, s'il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, au premier jour ouvrable suivant. Lorsque les personnels de l'Etat, des régions, des départements, des communes, des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public, exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. Dans un arrêt en date du 30 mars 2010, la Cour de cassation précise que le délai de l'article L.2512-2 du code du travail prévoyant un préavis de cinq jours francs avant le début d'une grève ne peut être prorogé, s'il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, au premier jour ouvrable suivant.

TEXTE: Article L.2512-2 du code du travail dispose que : « Lorsque les personnels mentionnés à l'article L.2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis. Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. »

SOURCE: Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-13.065, Publié au bulletin.