OUI: les adjoints techniques territoriaux exerçant leurs fonctions dans une spécialité professionnelle du corps des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement, notamment la spécialité professionnelle de l'accueil, ne pourraient pas recevoir de mission relevant d'une autre spécialité professionnelle.

Dans un arrêt en date du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat considère qu'il ne résulte pas des dispositions 3 et 4 du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement, que les adjoints techniques territoriaux exerçant leurs fonctions dans une spécialité professionnelle de ce corps, notamment la spécialité professionnelle de l'accueil, ne pourraient pas recevoir de mission relevant d'une autre spécialité professionnelle. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement : « Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement appartiennent à la communauté éducative. / Ils sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de l'accueil, de l'entretien des espaces verts, de l'hébergement, de l'hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des transports. / Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : accueil, agencement intérieur, conduite et mécanique automobiles, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, restauration. / S'ils exercent une spécialité professionnelle liée à l'entretien des bâtiments, ils peuvent exécuter, en tant que de besoin, des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment. / Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité (...). » Aux termes de l'article 4 du même décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 : « I. Les adjoints techniques territoriaux de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement sont notamment chargés de fonctions d'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation au service de magasinage et de restauration. / Ils sont également chargés de fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les usagers et les personnels des établissements ainsi que, plus généralement, le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents. / II. Les adjoints techniques territoriaux de 1re classe des établissements d'enseignement sont appelés en outre à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. / III. Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie. / Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. / Ils peuvent être chargés de diriger les équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. / Ils peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination. »

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24/11/2010, 333066.