NON: la circonstance qu'une commune ait désigné, par une délibération d'un conseil municipal régulièrement publiée dans le recueil des actes administratifs et au tableau d'affichage, un avocat chargé de la défendre dans un contentieux, ne vaut pas accord exprès et préalable donné par cette commune de faire mention de son nom en référence de prestations similaires dans une procédure de marché public de prestations juridiques. Il appartient dès lors au candidat à un marché public de prestations juridiques de solliciter auprès de la personne publique son accord pour pouvoir faire mention de son nom.

Dans sa réponse du 14 juillet 2011 à la question écrite n° 18404 posée par un Sénateur, le Ministère de la justice rappelle que le Conseil d'État a précisé que, sous réserve des secrets protégés par la loi, la conclusion d'un marché public, passé selon la procédure prévue à l'article 30 du code des marchés publics, ne peut légalement être confidentielle. Dès lors, une collectivité publique qui demande aux candidats à un marché de prestations juridiques de fournir des références de prestations similaires, sous réserve que la divulgation de ces références permettant d'identifier les personnes publiques concernées soit soumise à l'accord préalable et exprès de ces dernières, ne méconnaît pas les règles protégeant le secret professionnel des avocats (Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 06/03/2009, 314610). Au regard de cette jurisprudence, il apparaît que la désignation d'un avocat par une délibération d'un conseil municipal, publiée au recueil des actes administratifs et affichée ne saurait être regardée comme un accord exprès. Il appartient dès lors au candidat à un marché de prestations juridiques de solliciter auprès de la personne publique son accord pour pouvoir faire mention de son nom.

SOURCE: réponse du Ministère de la justice à la question écrite n° 18404 posée par Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 14/07/2011 - page 1880.