NON: alors même que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent public serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude professionnelle et se trouverait ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre de celles qui doivent être motivées.

Un agent public contractuel dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Dans son arrêt en date du 7 octobre 2011, la Cour administrative d'appel de Douai précise qu'il en résulte, qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude professionnelle et se trouverait ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 janvier 1979. que, dès lors, la décision contestée du 1er octobre 2008, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire, n'avait pas à être motivée.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/10/2011, 10NT02265, Inédit au recueil Lebon