NON : lorsqu'un maximum est fixé par l'acheteur public, il détermine la limite supérieure des obligations susceptibles d'être mises à la charge du ou des titulaires par le biais des marchés subséquents. L'augmentation du maximum sur lequel s'engage l'entreprise demeure possible par la conclusion d'un avenant avec tous les titulaires de l'accord-cadre. Mais cet avenant ne doit pas avoir d'incidence sur l'application des seuils de procédure et conformément à l'article 20 du code des marchés publics, il ne doit pas bouleverser l'économie du contrat.

Un accord-cadre est un contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs opérateurs économiques, sur le fondement duquel des marchés subséquents sont passés. Il est soumis aux mêmes procédures et aux mêmes seuils que les marchés publics. Le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir ou non un minimum ou un maximum en valeur ou en quantité.

1) - Le maximum constitue un des piliers de la relation contractuelle entre le pouvoir adjudicateur et les entreprises titulaires.

Lorsqu'un maximum est fixé par l'acheteur public, il détermine la limite supérieure des obligations susceptibles d'être mises à la charge du ou des titulaires par le biais des marchés subséquents. Pour cette raison, il constitue un des piliers de la relation contractuelle entre le pouvoir adjudicateur et les entreprises titulaires, qui ont apprécié l'étendue du marché sur cette base.

2) - La modification du maximum peut-être toutefois justifiée par un motif d'intérêt général.

Le pouvoir de modification unilatérale du contrat par le pouvoir adjudicateur ne peut être mis en oeuvre que dans des cas exceptionnels. La personne publique doit en effet justifier d'un motif d'intérêt général tenant à la nécessité de répondre à une évolution des besoins du service public. Ce pouvoir ne constitue donc pas le moyen adapté pour modifier le maximum fixé par l'accord-cadre.

3) - L'augmentation du maximum ne peut se faire que par avenant conclu avec tous les titulaires de l'accord cadre dans le respect des seuils de procédure et sans bouleverser l'économie du contrat.

L'augmentation de ce maximum demeure néanmoins possible par la conclusion d'un avenant avec tous les titulaires de l'accord-cadre. Cet avenant ne doit pas avoir d'incidence sur l'application des seuils de procédure et conformément à l'article 20 du code des marchés publics, il ne doit pas bouleverser l'économie du contrat.

SOURCE : réponse du ministère de l'Économie et des finances à la question n° 22828 de Monsieur le Député Pascal Terrasse ( Socialiste, républicain et citoyen - Ardèche ), publiée au JOAN le 23/04/2013 - page 4466.