EN BREF : le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local, y compris s'il est émis pour assurer le recouvrement de sommes nécessaires au financement de travaux publics, doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

Dans un arrêt en date du 11 octobre 2012, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), auxquelles ne peuvent faire obstacle les dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative (CJA) en vertu desquelles le délai de deux mois prévu pour saisir la juridiction administrative ne s'applique pas en matière de travaux publics, que le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local, y compris s'il est émis pour assurer le recouvrement de sommes nécessaires au financement de travaux publics, doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

S'il est introduit dans le délai du recours contentieux, un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, interrompt ce délai.

SOURCE : Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/10/2012, 340857