OUI : dans un arrêt en date du 5 mars 2015, la Cour administrative d'appel de Lyon a  jugé que si le pouvoir adjudicateur décide, s'agissant d'un marché passé selon une procédure adaptée, de recourir à la négociation, le principe de transparence des procédures impose qu'il en informe les candidats potentiels dès le début de la procédure, dans l'avis public d'appel à la concurrence ou dans les documents de la consultation, ou à tout le moins qu'il précise, dans l'un de ces documents, qu'il se réserve la possibilité de négocier. 

En l'espèce, ni l'avis d'appel à la concurrence, ni le règlement de la consultation ne mentionnent que le pouvoir adjudicateur entend recourir à la négociation ou se réserve une telle possibilité.

Par suite, le recours à la négociation dans de telles conditions entache la procédure d'attribution du marché d'irrégularité.

Mais l'irrégularité du recours à la négociation n'est pas de nature par elle-même, contrairement à ce que soutient la société requérante, à remettre en cause le bien-fondé de la notation des offres concurrentes.

SOURCE : COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14LY01532, Inédit au recueil Lebon

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