OUI : pour prévenir une reprise d’activité. Dans ce cas, la suspension n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle ce congé prend fin. Dans un arrêt en date du 31 mars 2017, le Conseil d’Etat considère que qu’afin de prévenir une reprise d'activité, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un praticien qui bénéficie d'un congé maladie ordinaire.

La durée de la suspension est toutefois décomptée à partir de la signature de la décision qui la prononce.

Une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article R.6152-77 du code de la santé publique (CSP), qui constitue une mesure conservatoire dont l'objet est d'écarter le praticien de ses fonctions pendant la durée de la procédure disciplinaire, permet d'interdire à l'intéressé d'accéder aux locaux de son établissement d'exercice et d'y poursuivre une activité libérale.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 31/03/2017, 388109

JURISPRUDENCE :

S'agissant du placement en congé de maladie d'un agent suspendu :

Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26/07/2011, 343837

« (…) Un fonctionnaire suspendu à titre conservatoire a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. Le placement de ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour l'administration de décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions mise au prononcé d'une mesure de suspension sont toujours remplies.(…) »