EN BREF : ces congés annuels peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de l’année au cours de laquelle ils n’ont pas pu être pris du fait du congé de maladie. Dans un avis en date du 26 avril 2017, le Conseil d’Etat précise qu’en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires (décret) fixant  une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année.

Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : «  1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». 

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces dispositions font obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s'éteigne à l'expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n'est toutefois pas illimité dans le temps. 

 Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisirs, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. Aux termes de l'article 1er du décret n° 84-972  du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat visé ci-dessus : « Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service ». 

Aux termes de l'article 5 du même décret : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service./ Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice »

 Ces dispositions réglementaires, qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive citée au point 1 et, par suite, illégales. Dans un avis en date du 26 avril 2017, le Conseil d’Etat considère qu’en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. 

La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7. 

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 26/04/2017, 406009, Publié au recueil Lebon

JURISPRUDENCE EUROPEENNE :

Arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne

POUR MEMOIRE :

Les fonctionnaires mis à la retraite sans avoir pu prendre ses congés du fait de la maladie bénéficie d'un droit à indemnisation.

Arrêt C-337/10 du 3 mai 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne

A titre d'exemple, pour un agent mis à la retraite au 1er novembre 2016, suite à un congé de longue maladie ayant débuté en avril 2014, l'indemnisation portera sur :

- les jours des congés annuels non pris au titre de 2016, soit 20 jours x 10/12 = 16,66 arrondi à 17 jours,

- les jours non pris au titre de 2015 (soit 12 mois) : 20 jours,

- les jours non pris au titre de 2014, sur la base de 3/12è = 20 jours x 3/12 = 5 jours, Soit un total de 42 jours correspondant à 17 jours pour l'année 2016 en cours et 25 jours correspondant au report sur la base de 15 mois (12 mois au titre de 2015 et 3 mois au titre 2014).