NON : l’avis négatif du comité médical sur le placement en congé de longue maladie ne suffit pas à placer le fonctionnaire en fin de droit à congé de maladie ordinaire en disponibilité d'office pour raison de santé. Encore faut-il que l’administration pense à  solliciter en même temps un avis du comité médical sur  une éventuelle reprise de fonctions de l’agent ou sur une mise en disponibilité, un reclassement dans un autre emploi ou une admission à la retraite. Tant que l’administration n’a pas obtenu ce deuxième avis, le ½ traitement maintenu n’a pas un caractère provisoire alors même qu'il avait été versé du fait d'une mise en disponibilité prononcée dans l'attente de l'avis du comité  médical. Dans un arrêt en date du 30 mai 2017, la Cour administrative d’appel de Paris, confirmant un jugement n° 1400919 du Tribunal administratif de Melun du 13 mai 2015, considère que le demi-traitement versé à un fonctionnaire en fin de droit à congé de maladie ordinaire, dans l’attente d’un avis du comité médical ou du comité médical supérieur pour un placement en congé de longue maladie, n'a pas un caractère provisoire, alors même qu'il avait été versé du fait d'une mise en disponibilité prononcée dans l'attente de l'avis du comité  médical, tant que la collectivité n’a pas obtenu l’avis du comité médical sur  une éventuelle reprise de fonctions ou sur une mise en disponibilité, un reclassement dans un autre emploi ou une admission à la retraite.

En l’espèce, Mme S…,  adjointe  technique  territoriale de 2ème classe, a été placée en arrêt de maladie du 27 septembre 2011 au 18 janvier 2012, puis du 23 janvier 2012 au 23 janvier 2013. 

Le comité médical départemental saisi de sa demande de mise en congé de longue maladie a émis un avis défavorable à celle-ci le 4 mai 2012. 

Saisi d'un recours, le comité médical supérieur a confirmé cet avis le 11 septembre 2013. 

La requérante ayant par ailleurs épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire à compter du 23 janvier 2013, le comité médical a été saisi une seconde fois, sur la possibilité d'une mise en disponibilité d'office de la requérante. 

Par un avis émis à l'issue de sa séance du 10 janvier 2014, ce comité s'est prononcé en faveur du placement de l'intéressée en disponibilité d'office à compter du 22 janvier 2013; que la commune a alors versé à l'intéressée un demi-traitement pendant la période du 23 janvier au 11 septembre 2013, dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur se prononçant sur sa demande de congé de longue maladie. 

Elle a ensuite émis, le 25 novembre 2013, un avis de sommes à payer d'un montant de 6 807,20 euros correspondant au montant de ces demi­ traitements. 

Le Tribunal administratif de Melun, saisi par Mme S… a prononcé l'annulation de cet avis de sommes à payer ainsi que la décharge de l'obligation de payer ce montant,  par  un jugement du 13 mai 2015 dont la commune du Perreux-sur-Marne interjette appel. 

Aux termes de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris  pour l'application  de la  loi 84-53  du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version résultant du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 : « Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir./Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois,  il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi­ traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. /Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.» 

Il résulte de ces dispositions, relatives aux agents ayant épuisé leurs droits à congé de maladie ordinaire et non à ceux ayant épuisé leurs droits à congé de longue maladie ou de longue durée comme l'indique à tort le tribunal, que lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision dudit comité médical. 

En l’espèce, il est constant que le comité médical ne s'est prononcé, dans son avis rendu à l'issue de sa séance du 4 mai 2012, confirmé ensuite par l'avis du comité médical supérieur à l'issue de sa séance du 25 juin 2013, que sur la demande de placement en congé de longue maladie de Mme S… et ne s'est prononcé, en application de l'article 17 précité du décret du 30 juillet 1987 sur la question de sa situation à l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, que dans son avis du 10 janvier 2014. 

Ainsi, il appartenait dès lors à la commune tant qu'elle n'avait pas régularisé la situation de Mme S…, de lui verser le demi-traitement prévu par les mêmes dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987. 

Ainsi que l'a  jugé à juste titre le tribunal, ce demi-traitement lui restait dû et n'avait pas un caractère provisoire alors même qu'il avait été versé du fait d'une mise en disponibilité prononcée dans l'attente de l'avis du comité  médical. 

Le paiement des sommes en cause dans le présent litige étant du, la commune du Perreux-sur-Marne ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. 

Si la commune invoque par ailleurs diverses erreurs qui seraient contenues dans le jugement, celles-ci ont le caractère d'erreurs matérielles insusceptibles d'avoir eu une influence sur le sens du jugement et ne sont pas de nature à en entrainer l'annulation. 

Il résulte de ce qui précède que la commune du Perreux-sur-Marne n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a annulé l'avis des sommes à payer émis le 2 décembre 2013 par l'ordonnateur de la commune du Perreux-sur-Marne et déchargé Mme S… de l'obligation  de payer la somme de 6  807,20 euros. 

SOURCE : Cour administrative d’appel de Paris, 30 mai 2017, n° 15PA02763