NON : dans un arrêt en date du 2 octobre 2017, le Conseil d’Etat précise que les règles fixées par l'article R.613-2 du code de justice administrative (CJA), selon lesquelles l'instruction est close à la date fixée par une ordonnance de clôture ou, à défaut, trois jours francs avant la date de l'audience, ne sont pas applicables aux contentieux sociaux régis par les articles R.772-5 et suivants du code de justice administrative (CJA), c’est-à-dire ceux relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi.

L'article R.772-9 du code de justice administrative (CJA), qui déroge aux règles de droit commun de la procédure administrative contentieuse, tend, eu égard aux spécificités de l'office du juge en matière de contentieux sociaux, à assouplir les contraintes de la procédure écrite en ouvrant la possibilité à ce juge de poursuivre à l'audience la procédure contradictoire sur des éléments de fait et en décalant la clôture de l'instruction, laquelle est entièrement régie par les dispositions de son deuxième alinéa.

Dès lors, les règles fixées par l'article R.613-2 du même code, selon lesquelles l'instruction est close à la date fixée par une ordonnance de clôture ou, à défaut, trois jours francs avant la date de l'audience, ne sont pas applicables aux contentieux sociaux régis par les articles R.772-5 et suivants du code de justice administrative (CJA).

Il suit de là que pour juger les requêtes régies par ces articles, il convient de prendre en considération tant les éléments de fait invoqués oralement à l'audience qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, que tous les mémoires enregistrés jusqu'à la clôture de l'instruction, qui interviennent, sous réserve de la décision du juge de la différer, après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales ou, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.

L’article R.772-5 du code de justice administrative dispose que :  « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. »

SOURCE : Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 02/10/2017, 399578, Publié au recueil Lebon