OUI : dans un jugement du 17 septembre 2010, n° 0700775/1 , le Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, considère qu’un patient hospitalisé peut être indemnisé par l’hôpital public de la perte de sa prothèse dentaire, si compte tenu de son état de santé, il n'est  pas en mesure de veiller seul (e)  sur sa prothèse dentaire et à condition qu’il produise à l'appui de sa demande indemnitaire la facture justificative  car un simple devis ne permet pas de considérer la dépense comme certaine.

Mme M., hospitalisée pour un séjour de moyenne durée suite à une attaque cérébrale en mars 2006 à l'hôpital X a constaté le 16 juin 2006 la perte de sa prothèse dentaire qu'elle avait posée sur son lit avant de s'endormir le 15 juin 2006.

Elle en a demandé le remboursement.

Le 6 décembre 2006, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande.

Par la présente requête, Mme M. demande que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 900 euros correspondant aux frais de remplacement de sa prothèse.

Aux termes des dispositions de l'article L.1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. (...) Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe. »

Aux termes de l'article L.1113-3 du même code « La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement. Dès qu'elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d'être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. »

Aux termes de l'article L.1113-4 du même code : « Les établissements mentionnés à l'article L. 1113-1 ou l'Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1 (...) alors que leur détenteur étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre.»

L'Assistance publique-hôpitaux de Paris fait valoir qu'il avait été mis à la disposition de la requérante un réceptacle pour ranger sa prothèse dentaire, il résulte de l'instruction que celui-ci se trouvait sur la table de chevet de Mme M. et nécessitait l'usage de ses deux mains pour son ouverture, alors qu'elle présentait, à la suite de l'attaque cérébrale dont elle a été victime une quasi paralysie de tout le côté droit (visage, bras et jambe) l'empêchant de se lever et même de s'asseoir sans l'aide d'une tierce personne.

Ainsi, contrairement à ce que soutient l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état de santé physique, Mme M. n'était pas en mesure de veiller seule sur sa prothèse dentaire.

En conséquence, dans les circonstances de l'espèce, la perte de ladite prothèse révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'administration.

Toutefois, que si Mme M. demande au tribunal de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 900 euros correspondant aux frais dentaires qu'elle a dû engager pour le remplacement de sa prothèse, elle ne produit à l'appui de sa demande qu'un simple devis qui ne permet pas de considérer cette dépense comme certaine ; qu'ainsi ses conclusions indemnitaires ne peuvent donc qu'être rejetées. 

SOURCE : Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 17 septembre 2010, n° 0700775/1